A-29, r. 4 - Règlement sur les appareils suppléant à une déficience physique et assurés en vertu de la Loi sur l’assurance maladie

Texte complet
72. La Régie assume également le coût d’achat ou de remplacement d’un appareil et le coût d’ajustement et de réparation d’un appareil autre qu’un fauteuil roulant, de l’un ou d’un ensemble de leurs composants ou compléments, assuré et fourni au Québec à une personne assurée par un établissement dans le centre hospitalier ou le centre de réadaptation pour les personnes ayant une déficience physique que ce dernier exploite, en application de l’article 69, à la condition suivante: l’identification des besoins fonctionnels et des incapacités à compenser de la personne assurée a été effectuée par écrit par un médecin visé au deuxième alinéa de l’article 68 ou à l’article 71 et par un ergothérapeute ou un physiothérapeute du centre, ces deux derniers désignés par ce centre. Le médecin de même que l’ergothérapeute ou le physiothérapeute doivent, à cette fin, avoir rencontré la personne assurée.
D. 612-94, a. 72; D. 1334-98, a. 37.